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2300918 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge

Numéro de cause 2300918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul decisions by the labor inspectorate and the Minister of Labor that refused authorization to dismiss an employee due to incapacity, but the company subsequently filed two acts on January 22, 2025, explicitly withdrawing both related requests. The Tribunal Administrative, noting the unqualified withdrawal of the principal claims, gave notice of the withdrawal as per its procedural authority, and consequently rejected the employee's subsequent demands for costs against the company under the relevant administrative justice code provision, as the matter no longer presented substantive issues beyond the ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Labor Dismissal Challenge: The Tribunal Administrative, noting the unqualified withdrawal of the principal claims, gave notice of the withdrawal as per its procedural authority, and consequently rejected the employee's subsequent demands for costs against the company under the relevant administrative justice code provision, as the matter no longer presented substantive issues beyond the ancillary claims.

Mots-clés

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licenciement administratif litiges du travail contrôle juridictionnel questions procédurales retrait de la requête droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on requests that present no other issue than the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n°2300918, la société par actions simplifiée (SAS) Transdev Poitou-Charentes, représentée par Me Delas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail de Niort du 2 août 2022 lui refusant l'autorisation de licencier pour inaptitude Mme B A, ensemble la décision implicite du 1er février 2023 par laquelle la ministre du travail et de l'emploi a rejeté son recours hiérarchique du 30 septembre 2022 contre ce refus de licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2024 et le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS Transdev Poitou-Charentes une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 janvier 2025, la SAS Transdev Poitou-Charentes déclare se désister purement et simplement de sa requête n°2300918.

II - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n°2302027, la SAS Transdev Poitou-Charentes, représentée par Me Delas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail de Niort du 2 août 2022 et lui a refusé l'autorisation de licencier pour inaptitude Mme B A ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la ministre du travail et de l'emploi conclut au rejet de la requête.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 novembre 2024 et le 30 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rey, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SAS Transdev Poitou-Charentes une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 22 janvier 2025, la SAS Transdev Poitou-Charentes déclare se désister purement et simplement de sa requête n°2302027.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2300918 et 2302027 concernent la même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par deux actes, enregistrés le 22 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Transdev Poitou-Charentes a déclaré se désister de ses deux requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Transdev Poitou-Charentes la somme demandée par Mme B A dans chacune des requêtes susvisées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte, dans les requêtes n°s 2300918 et 2302027, du désistement d'instance de la SAS Transdev Poitou-Charentes.

Article 2 : Les conclusions de Mme B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Transdev Poitou-Charentes, à Mme B A et à la ministre chargée du travail et de l'emploi.

Fait à Poitiers, le 31 janvier 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 - 2302027