Employee Seeks Injunction Against Mayor's Alleged Harassment; Court Dismisses as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee filed a request asking the administrative court to halt alleged hurtful remarks and humiliations from the mayor, citing specific incidents of verbal abuse, restrictions on her work duties, and unfounded accusations regarding an official seal and signature, along with unilateral changes to her job description and work hours. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it sought an order compelling cessation of conduct, rather than seeking the annulment of an administrative decision or claiming damages for administrative liability, concluding that the tribunal could not issue such an injunction in the absence of established grounds under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Employee Seeks Injunction Against Mayor's Alleged Harassment; Court Dismisses as Inadmissible: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it sought an order compelling cessation of conduct, rather than seeking the annulment of an administrative decision or claiming damages for administrative liability, concluding that the tribunal could not issue such an injunction in the absence of established grounds under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de faire cesser les remarques blessantes que lui adresserait le maire de la commune de Saint-Avit-les-Guespières.
Elle soutient que :
- le maire lui adresse depuis plus d'un an des remarques blessantes en haussant la voix et la mettant toujours en tort ;
- elle a peur de ce comportement qui l'humilie ;
- le maire un mis un verrou sur la porte du bureau l'empêchant ainsi de faire le ménage ;
- il l'a accusé sans preuves d'avoir utilisé le tampon de la mairie et d'avoir imité sa signature ;
- il lui a mal répondu lors d'un échange par SMS le 26 février 2023 à la suite d'un problème rencontré après la location de la salle des fêtes ;
- il lui dit qu'elle lui doit des heures et que ce n'est pas vrai ;
- sa fiche de poste a été modifiée comme son temps de travail à hauteur de 10 % sans justifications ;
- il lui est reproché par lettre du 8 septembre 2023 le non-respect des consignes, ce qui est faux.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Saint-Avit-les-Guespières, représentée par Me Lebailly, conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas d'objet et ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif et n'a pas pour objet d'engager la responsabilité de la commune ;
- elle n'est pas fondée car les critiques effectuées sont mesurées et relèvent du pouvoir de contrôle de la part de l'autorité hiérarchique.
Vu la régularisation des pièces enregistrées le 13 octobre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique, titularisée le 15 janvier 2020, travaillait depuis le 15 janvier 2018 pour la commune de Saint-Avit-les-Guespières (28120) et effectuait des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux communaux et assurait le service de repas. Elle se plaint de certaines remarques qu'a pu lui adresser le maire dans le cadre de l'exécution de son travail et demande au tribunal " de prendre en compte sa demande " pour que cela cesse.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Il n'appartient pas par ailleurs au juge, hormis les cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions ne sont pas remplies en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration.
5. La requête de Mme A ne contient pas de telles conclusions dont le tribunal puisse être utilement saisi, ainsi que le lui oppose en défense la commune de Saint-Avit-les-Guespières. Elle est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Avit-les-Guespières.
Fait à Orléans, le 6 novembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.