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2300918 Généré par l'IA

Driving License Correction and Prohibition Lapse Petition Rejected

Numéro de cause 2300918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief to compel the administration to correct their driving license information and declare the license valid, arguing that the administrative driving prohibition resulting from a prior administrative sanction and subsequent criminal conviction should have lapsed, causing professional hardship. The court rejected the petition because the petitioner failed to establish that the license information remained incorrect or that an actual emergency existed, noting that the twelve-month administrative driving prohibition period imposed by the prefect had expired by the date of the ruling, thus failing to satisfy the prerequisite of urgency required under the Code of Administrative Justice for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Correction and Prohibition Lapse Petition Rejected: The court rejected the petition because the petitioner failed to establish that the license information remained incorrect or that an actual emergency existed, noting that the twelve-month administrative driving prohibition period imposed by the prefect had expired by the date of the ruling, thus failing to satisfy the prerequisite of urgency required under the Code of Administrative Justice for summary relief.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire sanction administrative conduite malgré une incapacité violation des charges d'autorisation administration de la justice péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the applicant's request for emergency relief, which was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request because the urgency condition was not satisfied and the request was deemed unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning legal costs, was cited because the claim for costs was rejected along with the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par

Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à l'administration de modifier les mentions inscrites sur le relevé d'information relatif à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de déclarer son permis de conduire valide, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses demandes tendant à ce que soient modifiées les mentions du relevé d'information de son permis de conduire et à ce que son permis de conduire soit considéré comme valide ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en date du 10 février 2022, qui ne prévoit aucune mesure restrictive du droit à conduire, ainsi que le paiement de l'amende à laquelle il a été condamné, auraient dû avoir pour effet de lever, dès le mois de mars 2022, l'interdiction de délivrance du permis prononcée par le préfet de l'Essonne à son encontre ;

- l'inertie de l'administration le place dans l'impossibilité de conduire et a des effets sur sa vie, notamment professionnelle, ce qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

1. A la suite d'un contrôle de police réalisé le 7 décembre 2021 à Savigny-sur Orge, le préfet de l'Essonne a interdit à M. A, par arrêté du 2 février 2022, d'une part, d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant une durée de douze mois et, d'autre part, de conduire même accompagné d'une personne titulaire du permis de conduire. Par ailleurs,

M. A a été condamné par une ordonnance pénale du 10 février 2022 du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, en application de l'article L. 224-16 du code de la route, à payer une amende de 500 euros pour avoir conduit, le 7 décembre 2021, un véhicule à moteur malgré une suspension administrative de son permis de conduire. Par la présente requête,

M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de rectifier les mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de déclarer son permis valide.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, M. A n'établit pas que le relevé d'information intégral relatif à son permis conduire continuerait à faire état de la mesure d'interdiction prononcée par le préfet de l'Essonne à son encontre. Le requérant ne justifie pas non plus être dans l'impossibilité de conduire ou de pouvoir passer à nouveau son permis de conduire, alors qu'il résulte de l'instruction que la décision du préfet de l'Essonne du 2 février 2022, prononçant une mesure d'interdiction pour une durée de douze mois, a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance.

4. Ainsi, au regard de ces circonstances, dès lors que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, les demandes de M. A ne peuvent être que rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Blanc

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision