Legislator Jurisprudence & Législation
2300917 Généré par l'IA

Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2300917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal was asked to annul a decision rejecting a request for solidarity aid; however, after the state of the file suggested the applicant no longer wished to pursue the case, the court invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their appeal within one month, explicitly stating that failure to respond would result in deemed withdrawal according to the Code of Administrative Justice. Because no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the appeal as the applicant was deemed to have abandoned all conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Because no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the appeal as the applicant was deemed to have abandoned all conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait annulation de la décision administrative état requérant décision préjudicielle demande adressée à l'autorité réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A

This order gives notice of the withdrawal of the application, which is the central action taken.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the chamber the power to give notice of withdrawals by order.

Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for informing the applicant that failure to confirm the maintenance of her conclusions would result in deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide de solidarité prévue par l'article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 6 janvier 2025, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A a été invitée par un courrier du 6 janvier 2025 transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnait également que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui était imparti à Mme A. Dès lors, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,