Petitioner v. State Regarding Naturalization Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against the deferral of her naturalization application, arguing that newly submitted evidence regarding changes in her personal and professional situation rendered the initial decision unjustified. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petition merely asserted the submission of new documents to contest the decision without providing the necessary specific legal or factual details required to assess the merits of the claim, thus falling under the category of a petition manifestly lacking the requisite precision for examination, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice after the expiration of the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Naturalization Annulment: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petition merely asserted the submission of new documents to contest the decision without providing the necessary specific legal or factual details required to assess the merits of the claim, thus falling under the category of a petition manifestly lacking the requisite precision for examination, justifying dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice after the expiration of the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application under this article (though it implicitly relies on Article R. 222-1 CJA for the manner of rejection).
This provision was cited and applied by the President to reject the application by ordinance due to insufficient precision in the grounds presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours en date du 6 septembre 2022 contre la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu'elle a fourni de nouvelles pièces justificatives concernant ses changements de situation personnelle comme professionnelle et qu'au vu de ces informations, elle estime que la décision attaquée est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / ".
2. La requérante se borne à faire valoir qu'elle a fourni de nouvelles pièces justificatives concernant les changements de sa situation personnelle et professionnelle et qu'au vu de ces informations, elle estime injustifiée la décision attaquée. Ce faisant, la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 31 mars 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,