Withdrawal of Application for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision refusing them a residence permit and requested either the issuance of the permit or exceptional admission to stay, but after the court invited the applicant to confirm the maintenance of their request, the applicant subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal of the entire application; consequently, the court ruled to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the provisions allowing presidents of judicial divisions to record such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Permit Annulment: Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president to acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représenté par Me Massé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, le titre sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une lettre du 26 mai 2025, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.