Legislator Jurisprudence & Législation
2300916 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Annulment Request Following Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2300916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of the implied rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, but the court determined that the matter was moot because the commission subsequently issued a decision on June 7, 2023, granting the litigant priority status and ordering urgent rehousing; therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Annulment Request Following Subsequent Commission Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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priorité de relogement recours en annulation en droit de l'Union positions administratives ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the matter had become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 6 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 7 juin 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.