Applicant v. Administration Regarding 2021/2022 Beekeeping Program Benefits Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative decision that denied benefits under the 2021/2022 Community Beekeeping Program, based on the applicant declaring beehives on January 2, 2022, outside the mandatory September 1 to December 31, 2021, period. The court, applying Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, rejected the application via an order because the applicant failed to effectively contest the stated reason for refusal, instead only expressing general difficulties in the beekeeping sector, rendering the arguments presented inoperable and manifestly insufficient to support the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Administration Regarding 2021/2022 Beekeeping Program Benefits Denial: The court, applying Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code, rejected the application via an order because the applicant failed to effectively contest the stated reason for refusal, instead only expressing general difficulties in the beekeeping sector, rendering the arguments presented inoperable and manifestly insufficient to support the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the main operative part of the decision.
The court applied this provision to reject the request by simplified order because it contained only inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de lui accorder le bénéfice du programme apicole communautaire 2021/2022 Cheptel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 7 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par une décision du 20 septembre 2022, la directrice de FranceAgriMer a refusé de lui accorder le bénéfice du programme apicole communautaire 2021/2022 Cheptel au motif que sa déclaration de ruches a été effectuée le 2 janvier 2022, soit en dehors de la période obligatoire pour ce faire qui s'étendait du 1er septembre au 31 décembre 2021.
3. M. B, qui se borne à exprimer son incompréhension face au rejet de son recours gracieux et à se prévaloir des difficultés rencontrées par la filière apicole notamment face à la hausse importance du taux de mortalité des abeilles, ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé, dont il admet au demeurant le bien-fondé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice de FranceAgriMer.
Fait à Montreuil le 16 août 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La république mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.