Legislator Jurisprudence & Législation
2300915 Généré par l'IA

Tax Reduction Mootness and Costs Dispute

Numéro de cause 2300915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought a reduction of €36,510 in property tax for 2020, plus default interest, but the administrative court found there was no longer a need to rule on the reduction request because the relevant tax authority had subsequently granted the exact abatement sought. The court dismissed the claims for default interest as inadmissible because no dispute existed regarding their payment, and it rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the applicant provided no justification for incurring expenses in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Tax Reduction Mootness and Costs Dispute: The court dismissed the claims for default interest as inadmissible because no dispute existed regarding their payment, and it rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as the applicant provided no justification for incurring expenses in the proceedings.

Mots-clés

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réduction des frais judiciaires assujettissement fiscal limité impôt foncier intérêts de retard autorité fiscale frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for the reduction of the contested taxation (the main object of the initial request).

Article 2

Used to reject the remainder of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to issue an order determining that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°), which is the basis for Article 1 of the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs, although the initial claim for costs (point 2 of the petition) was rejected under Article 2, consistent with point 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 8 décembre 2023, la société à responsabilité limitée Bertrand Gautherot demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 36 510 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Buxières-sur-Arce, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 23 février 2024, l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision du 22 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction de contrôle fiscal Est a prononcé un dégrèvement d'un montant de 36 510 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Bertrand Gautherot a été assujettie au titre de l'année 2020. Les conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée présentée par la société Bertrand Gautherot sont, dès lors, devenues sans objet.

3. En application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard. Les intérêts courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.

4. En l'absence de litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Bertrand Gautherot, qui n'est pas représentée par un conseil et qui ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction de l'imposition contestée présentées par la société Bertrand Gautherot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Bertrand Gautherot et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction de contrôle fiscal Est.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 juillet 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

Anne-Sophie MACH