Legislator Jurisprudence & Législation
2300915 Généré par l'IA

Association v. Environmental Agency: Withdrawal of Claim and Legal Costs

Numéro de cause 2300915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a demand for payment of €87,746.87 regarding an environmental levy issued by an environmental and energy management agency; however, the association subsequently submitted a pure and simple withdrawal of its entire claim. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal, ruling that it had no further matter to judge except for the costs, and consequently rejected the agency's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 131-3 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Environmental Agency: Withdrawal of Claim and Legal Costs: The Administrative Tribunal accepted the withdrawal, ruling that it had no further matter to judge except for the costs, and consequently rejected the agency's request for reimbursement of legal fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxe environnementale désistement d'action coût environnemental honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative order explicitly gives notice of the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis allowing the president to issue an order recording the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected defense claim regarding legal costs, and it appears explicitly in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, l'association pour la plaisance éco-responsable (APER), représentée par Me Dourlens, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 87 746,87 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ;

2°) de décharger l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) de son obligation de payer la somme de 87 746,87 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de sa requête par l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association pour la plaisance éco-responsable (APER).

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la plaisance éco-responsable (APER) et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Fait à Nantes, le 24 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,