Social Security Fund Collection Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested a collection measure initiated by a social security and retirement insurance fund for an amount of 4,268.04 euros. The court dismissed the claim by order, reasoning that disputes concerning the application of social security laws and regulations, including those involving the specified fund, fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the social division of the competent judicial tribunal) under private law, as mandated by the Social Security Code, and therefore the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Fund Collection Dispute Jurisdiction: The court dismissed the claim by order, reasoning that disputes concerning the application of social security laws and regulations, including those involving the specified fund, fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the social division of the competent judicial tribunal) under private law, as mandated by the Social Security Code, and therefore the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order rejecting the application due to manifest incompetence of the jurisdiction.
This article authorizes the President of the Chamber to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A conteste une saisie-vente formée pour la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à hauteur du montant de 4 268,04 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. La requête de M. B A concerne un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Un tel litige, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, le pôle social du tribunal judiciaire de son lieu de domicile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 14 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Lapersonne