Legislator Jurisprudence & Législation
2300915 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Order Denied Due to Issued Convocations

Numéro de cause 2300915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought enforcement of a prior administrative order compelling the prefect to issue a provisional residence permit following the suspension of an expulsion measure, alleging non-execution due to administrative delay in scheduling an appointment. The court dismissed the enforcement request because the administration demonstrated it had issued multiple convocations for appointments—one in December 2022 and another in March 2023—thereby establishing that the delay in finalizing the permit was not attributable to a failure to execute the prior judgment.

Regeste Legislator

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article L. 781-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Enforcement of Residence Permit Order Denied Due to Issued Convocations: The court dismissed the enforcement request because the administration demonstrated it had issued multiple convocations for appointments—one in December 2022 and another in March 2023—thereby establishing that the delay in finalizing the permit was not attributable to a failure to execute the prior judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution suspension provisoire requête en nomination retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2205490 du 5 novembre 2022 enjoignant au préfet de Mayotte, en conséquence de la suspension de la mesure d'éloignement du 1er novembre 2022, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

M. B soutient que l'administration, qui tarde à lui donner un rendez-vous, n'a pas exécuté la décision de justice.

Par un mémoire en défense et un mémoire de production enregistrés le 10 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, produit les convocations adressées à l'intéressé et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Il a été constaté l'absence des parties à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".

3. Par l'ordonnance du 5 novembre 2022 dont M. B sollicite l'exécution, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce ressortissant comorien, dont les attaches familiales à Mayotte font obstacle à la mise en œuvre d'une mesure d'éloignement. Cependant, l'administration justifie avoir adressé à l'intéressé des convocations pour un rendez-vous fixé au 2 décembre 2022, puis au 14 mars 2023. Ainsi, il ne saurait être constaté en l'espèce une situation d'inexécution imputable à l'administration.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER