Premature Judicial Review of Path Declassification Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested a municipality to communicate a deliberation concerning the declassification of a section of a path, but since they had not yet received a final administrative decision following their mandatory prior referral to the administrative documents access commission, the court declared their judicial review petition inadmissible as premature under the rules governing administrative procedure and jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Path Declassification Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Domblans a implicitement refusé de leur communiquer la délibération prononçant le déclassement d'une partie du chemin reliant le chemin de Mauffans au chemin des Vignes, section ZA à Brery ;
2°) d'enjoindre à la commune de Domblans de leur communiquer le document sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R.* 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Et aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ".
3. Le 17 novembre 2022, M. et Mme B ont saisi la commune Domblans d'une demande tendant à la communication de la délibération prononçant le déclassement du chemin reliant le chemin de Mauffans au chemin des Vignes, section ZA à Brery. En l'absence de réponse à leur demande, les époux B ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, et dont il a été accusé réception le 8 juin 2023. Les requérants ne peuvent, par suite, introduire leur requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme B, qui a été introduite le 22 mai 2023 est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Besançon, le 17 juillet 2023.
Le président
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2300914