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2300914 Généré par l'IA

Disability Compensation Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul an administrative payment order for the recovery of an overpayment concerning a disability compensation benefit. The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning disability compensation benefits, including the recovery of overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the administrative court rejected the petition as manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning disability compensation benefits, including the recovery of overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore the administrative court rejected the petition as manifestly outside its jurisdiction.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité action en paiement perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application because the jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the application due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis par la paierie départementale de la Seine-Maritime en vue du recouvrement de la somme de 592,74 euros correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et, par voie de conséquence, les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires.

3. La requête présenté par Mme B A relative à une créance correspondant à un indu de prestation de compensation du handicap ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

4. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rouen, le 7 avril 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2300914