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2300914 Généré par l'IA

Nationality Certificate Refusal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the decision to refuse the issuance of a French nationality certificate and the subsequent rejection of his appeal by the Minister of Justice. The administrative court determined that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the application as being brought before the wrong judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil; Nationality Certificate Refusal Jurisdiction Dispute: The administrative court determined that, pursuant to the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, meaning the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter, leading to the rejection of the application as being brought before the wrong judicial order.

Mots-clés

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nationalité objet du litige décision étrangère compétences exclusives acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 29 du code civil

This provision establishes the exclusive jurisdiction of the civil courts for disputes concerning French nationality, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal, d'une part, la décision du 6 août 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et, d'autre part, la décision du 7 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. M. B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,