Legislator Jurisprudence & Législation
2300914 Généré par l'IA

Zoning Modification Injunction Request Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought a court order compelling the administration to change the zoning classification of their property under the local intercommunal urban planning scheme. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions requiring public administration or private entities performing public service missions to modify planning designations, finding the request did not fall under applicable provisions like those concerning judicial remedies for administrative inaction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Zoning Modification Injunction Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the jurisdiction to issue injunctions requiring public administration or private entities performing public service missions to modify planning designations, finding the request did not fall under applicable provisions like those concerning judicial remedies for administrative inaction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae classement en zone urbanisme modification du permis de construire requête en autorisation d'exécution - Compétence violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible petition by order.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the specific request (injunction to modify PLU classification) does not fall under the provisions allowing the administrative court to issue such injunctions, leading to the inadmissibility ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B D et Mme A C demandent au tribunal d'enjoindre à l'administration de modifier le classement au plan local d'urbanisme intercommunal de leur parcelle cadastrée section AW n° 167 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. D et Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier le classement au plan local d'urbanisme intercommunal de leur parcelle cadastrée section AW n° 167 située sur le territoire de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300914 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C.

Fait à Lyon, le 9 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,