Refusal to Grant Temporary Disability Allowance Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the refusal to grant temporary disability allowance for service-related sequelae, arguing in good faith ignorance of the need for a new medical examination, prior compliance with past evaluations, and the reality of her injuries. The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's arguments concerning her lack of knowledge about the required expertise, past compliance, and the existence of her sequelae were legally irrelevant to the legality of the administrative decision under review, thus warranting rejection under the relevant article of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Grant Temporary Disability Allowance Upheld: The court dismissed the application via an order, reasoning that the applicant's arguments concerning her lack of knowledge about the required expertise, past compliance, and the existence of her sequelae were legally irrelevant to the legality of the administrative decision under review, thus warranting rejection under the relevant article of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed irrelevant to the legality of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'un fait survenu en service.
Elle soutient que :
- elle ignorait, de bonne foi, qu'une nouvelle expertise était nécessaire étant donné les nombreuses expertises médicales déjà effectuées ;
- elle ne connaît pas le protocole permettant d'obtenir l'allocation ;
- elle s'est toujours rendue aux expertises auxquelles elle a été convoquée ;
- les séquelles de son accident sont bien réelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision par laquelle l'allocation temporaire d'invalidité lui a été refusée, Mme A expose qu'elle ignorait de bonne foi qu'une nouvelle expertise serait nécessaire pour obtenir satisfaction, qu'elle a fait, par le passé, l'objet de plusieurs expertises auxquelles elle s'est toujours rendue et que les séquelles de son accident sont bien réelles. Ces différents moyens sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision en cause, en sorte que la requête de Mme A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité. Il revient à Mme A, si elle s'y croit recevable et fondée, de présenter dans les délais de recours contentieux, c'est-à-dire très rapidement, une nouvelle requête en annulation, au besoin en sollicitant l'aide juridictionnelle et avec le soutien d'un professionnel du droit qui soulèvera pour elle les conclusions juridiques et les arguments juridiques les plus pertinents pour que sa requête soit examinée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 février 2023.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.