Driving License Rejection Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension and annulment of an administrative agency's decision rejecting the issuance of their driving license, but the administrative tribunal determined it lacked jurisdiction because the matter concerned an individual police decision, which, under the relevant administrative justice code, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality of the individual's residence. Since the requester resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction pursuant to the rules governing jurisdictional transfers between administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Driving License Rejection Jurisdiction Transfer: Since the requester resided in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent jurisdiction pursuant to the rules governing jurisdictional transfers between administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
This provision governs the transmission of the case file to the competent administrative jurisdiction.
This provision was used to determine that the dispute falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles based on the applicant's place of residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 janvier, 7 et 13 février et le 25 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande d'édition de son permis de conduire ;
2)° d'annuler la décision par laquelle l'ANTS a rejeté sa demande d'édition de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'ANTS a refusé d'éditer le permis de conduire de Mme B et que l'intéressée est domiciliée à Maisons-Laffitte (78600) dans le département des Yvelines. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 30 mai 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.