Departure Order Suspension Refused for Insufficient Family Life Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order constituted a serious and manifest breach of his fundamental rights to private and family life, including that of his French child. The court rejected the application in its entirety because the applicant failed to sufficiently substantiate the duration and continuity of his stay, provide evidence of cohabitation or contribution to the upkeep and education of his French child, or detail the situation of the child's mother, thus failing to establish that the administrative decision manifestly and seriously infringed upon a fundamental freedom as required for an emergency suspension under summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension Refused for Insufficient Family Life Evidence: The court rejected the application in its entirety because the applicant failed to sufficiently substantiate the duration and continuity of his stay, provide evidence of cohabitation or contribution to the upkeep and education of his French child, or detail the situation of the child's mother, thus failing to establish that the administrative decision manifestly and seriously infringed upon a fundamental freedom as required for an emergency suspension under summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because the alleged violation of a fundamental freedom was considered manifestly unfounded.
This article governed the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 5 juillet 1994 à Domoni Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour.
2. M. B soutient vivre à Mayotte depuis plus de cinq ans et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si le requérant soutient qu'il est père d'un enfant français, il ne démontre ni sa communauté de vie avec lui ni sa contribution à son entretien et son éducation, par la seule production de son acte de naissance et de son passeport. Par ailleurs, l'intéressé ne fournit aucune information sur la situation de la mère de son enfant français. En outre, il ne démontre pas plus l'intensité de ses liens et sa communauté de vie avec la personne en situation régulière qu'il présente comme sa compagne. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.