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2300911 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2300911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual petitioned the administrative tribunal seeking a judicial determination regarding the delimitation of a property, specifically demanding that a municipality restore half of a stream's bed and grant vehicle access to that portion, asserting ownership based on riparian rights. The court summarily dismissed the application, reasoning that a dispute concerning the precise boundaries of private real property falls squarely within the jurisdiction of the judicial courts, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to adjudicate the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Boundary Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction: The court summarily dismissed the application, reasoning that a dispute concerning the precise boundaries of private real property falls squarely within the jurisdiction of the judicial courts, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to adjudicate the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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limite de propriété foncière fixation de compétence objet du litige réclamation administrative droit à la propriété aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative court to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B soumet au tribunal une requête qui l'oppose à la commune d'Arc Les Gray concernant " la délimitation d'un terrain sur le fondement du droit du riverain " et demande de condamner ladite commune à lui " restituer la moitié de l'assiette du ruisseau " et lui " laisser l'accès en véhicule motorisé à la moitié de l'assiette du ruisseau lui appartenant ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2300675 du 11 mai 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. B conteste les opérations de bornage relatives à sa parcelle cadastrée section AB n°18 sur le territoire de la commune d'Arc les Gray et saisit le tribunal administratif d'une demande tendant à se voir déclarer propriétaire d'une moitié d'un ruisseau se trouvant " derrière " cette parcelle. Cette requête, qui concerne la délimitation d'une propriété immobilière privée, ressortit à la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 6 juin 2023.

Le président

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

- p 2 -

N°2300911