Legislator Jurisprudence & Législation
2300911 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2300911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review against the implicit refusal of a prefect to issue a residence permit and a receipt, requesting various orders including the issuance of a temporary residence card, pending which a receipt with a work authorization was also sought, and also requested provisional legal aid. Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew their request, leading the designated magistrate to rule under the administrative justice code provisions allowing a first counselor to record withdrawals by order. The court therefore gave formal notice of the withdrawal of the petition and denied the provisional legal aid request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Petition for Judicial Review of Residence Permit Refusal: Subsequently, the petitioner formally and purely withdrew their request, leading the designated magistrate to rule under the administrative justice code provisions allowing a first counselor to record withdrawals by order. The court therefore gave formal notice of the withdrawal of the petition and denied the provisional legal aid request.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour contrôle juridictionnel assistance judiciaire provisoire magistrat demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the designated magistrate to rule by ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the case.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for costs was not granted, this provision was cited in the initial request which is referenced by the final order regarding provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was not granted, this provision was cited in the initial request which is referenced by the final order regarding provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A C, représentée par Me Schürmann, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une

durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 48 heures

suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa

situation dans le même délai ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 28 mars 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête dans l'instance n°2300911.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Eu égard à la double requête déposée pour Mme A C, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2300911.

3. Le désistement de Mme A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Mme A C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°2300911.

Article 2 :

Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.Article 3 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Schürmann.

Fait à Grenoble le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300911