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2300910 Généré par l'IA

Taxpayers v. National Housing Agency: Rejection of Petition for Non-Payment of Renovation Premium

Numéro de cause 2300910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought judicial intervention against the national housing agency concerning the non-payment of an awarded energy renovation premium, which they claimed caused them financial difficulties and prevented the disbursement of related bonuses. The administrative court dismissed the request because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking stated legal conclusions or grounds as mandated by Article R. 411-1, and there was no corresponding action to annul an administrative decision within the statutory appeal period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers v. National Housing Agency: Rejection of Petition for Non-Payment of Renovation Premium: The administrative court dismissed the request because it failed to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, specifically lacking stated legal conclusions or grounds as mandated by Article R. 411-1, and there was no corresponding action to annul an administrative decision within the statutory appeal period, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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action en paiement motifs légaux défaillance du contribuable loyer modéré opposition au commandement de payer intervention financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application, as it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme C et B A soumettent au tribunal un litige qui les oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant le non-paiement de la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov'" qui leur a été accordée par une décision du 18 janvier 2022.

Ils soutiennent que le défaut de paiement de cette prime leur cause des difficultés financières et empêche le versement des primes connexes de Total Marketing.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ().

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. La requête de M. et Mme A, lesquels se bornent à solliciter l'intervention du tribunal, ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen de droit, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Ainsi, cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 11 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Besançon, le 16 janvier 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300910