Legislator Jurisprudence & Législation
2300910 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Decree Authorizing Commercial Sign Dismissed Due to Insufficient Legal Basis

Numéro de cause 2300910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decree that authorized the installation of a commercial sign subject to specific compliance conditions. The applicant argued that the existing lighting was similar to that of other businesses and that she was unaware of height regulations, having acted in good faith while respecting the existing aesthetic. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to invoke specific regulatory provisions, such as the local urban planning document, that the permit allegedly violated, and did not effectively contest the legal basis of the contested decision, rendering the asserted facts insufficient for the court to assess the merits of the challenge under the applicable provision of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Decree Authorizing Commercial Sign Dismissed Due to Insufficient Legal Basis: The applicant argued that the existing lighting was similar to that of other businesses and that she was unaware of height regulations, having acted in good faith while respecting the existing aesthetic. The court dismissed the request, finding that the applicant failed to invoke specific regulatory provisions, such as the local urban planning document, that the permit allegedly violated, and did not effectively contest the legal basis of the contested decision, rendering the asserted facts insufficient for the court to assess the merits of the challenge under the applicable provision of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État urbanisme qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation règlement communal violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the petition based on this article because the arguments raised were manifestly ill-founded or lacked the necessary precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 du maire de la commune de Tours qui l'a autorisée à installer une enseigne sur la façade de son commerce sous réserve expresse de se conformer à certaines prescriptions.

Elle soutient que les spots " pelles " sont ceux sur sa devanture depuis 2018 et que plusieurs commerces ont le même type de spots de sorte que l'on peut se demander si leur remplacement est indispensable ; qu'elle n'avait pas connaissance des normes de hauteur et que son lettrage n'excède pas 38 cm ; qu'elle est jeune entrepreneuse et qu'elle a tout effectué dans le respect de l'existant ; qu'elle a pris des risques financiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de son recours, la requérante se borne à faire valoir qu'elle a tout fait dans le respect de l'existant sans connaître les normes et dispositions réglementaires à respecter notamment s'agissant de la hauteur du lettrage et que d'autres commerces ont le même type d'enseigne. Ce faisant, elle n'invoque pas les dispositions textuelles et notamment celles du plan local d'urbanisme qui auraient été méconnues et ne conteste pas utilement la légalité des motifs retenus pour fonder l'arrêté attaqué. Les faits invoqués sont manifestement insusceptibles de permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'elle entendrait diriger contre l'arrêté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 24 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.