Legislator Jurisprudence & Législation
2300910 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Social Housing Registration Annulment

Numéro de cause 2300910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision of November 14, 2022, which rejected her administrative appeal against the refusal to register her application for social housing under the prefectural quota for priority persons, following the successful registration of her application on January 30, 2023, which rendered the request moot; the court, in accordance with its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the petitioner's subsequent formal, unequivocal withdrawal of her claim, thereby issuing an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Social Housing Registration Annulment: 222-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the petitioner's subsequent formal, unequivocal withdrawal of her claim, thereby issuing an order formally acknowledging the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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logement social procédure en annulation annonce des prétentions expulsion d'un logement retrait de la requête renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the appeal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 refusant d'inscrire sa demande de logement social au titre du contingent préfectoral des personnes prioritaires pour l'obtention d'un tel logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la demande de Mme A B a été inscrite à compter du 30 janvier 2023 au contingent préfectoral des personnes prioritaires.

Par un courrier adressé le 28 février 2023, Mme A B a été invitée à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, Mme A B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au Centre maternel Saint-Luc-Croix Rouge Française.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,