Legislator Jurisprudence & Législation
2300910 Généré par l'IA

Seasonal Worker Visa Holder v. Administrative Authority (Residence Permit Delay)

Numéro de cause 2300910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered on a seasonal worker visa and subsequently married a French citizen, sought an urgent court order to compel the administrative authority to rule on his pending application for a residence permit as a spouse of a French national, arguing potential suspension of social benefits constituted urgency. The court dismissed the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite "grave and manifestly unlawful" interference with a fundamental freedom because his regular renewal of temporary receipts maintained his legal status, and he did not prove his right to movement was actually restricted, thus failing to satisfy the urgency condition for immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Seasonal Worker Visa Holder v. Administrative Authority (Residence Permit Delay): The court dismissed the request for interim relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the applicant failed to demonstrate the requisite "grave and manifestly unlawful" interference with a fundamental freedom because his regular renewal of temporary receipts maintained his legal status, and he did not prove his right to movement was actually restricted, thus failing to satisfy the urgency condition for immediate judicial intervention.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de libre circulation travailleurs temporaires positions administratives demande d'asile tardive conjoint étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the request, and the court cited it in finding that its conditions were not met, leading to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited when rejecting the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport a été lu au cours de l'audience publique du 29 mars 2023.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 16 décembre 1994, de nationalité marocaine, soutient être entré en France le 7 avril 2018 sous couvert d'un visa D en qualité de saisonnier. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 7 avril 2018 au 6 mai 2019, renouvelé du 7 avril 2019 au 6 avril 2021. Il s'est marié le 30 mars 2021 en France avec une ressortissante française. Il a demandé le 7 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français et bénéficie depuis lors de récépissés, dans l'attente d'une décision du préfet sur sa demande. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel.

2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. D'une part, pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit statué à très bref délai, M. A B se borne à soutenir que l'organisme Pôle Emploi lui transmet à chaque fin de validité de son récépissé un courrier portant suspension de ses droits à indemnisation. Il ne démontre pour autant pas une suspension effective de ses droits, alors que les récépissés dont il bénéficie sont régulièrement renouvelés dans l'attente de la décision préfectorale à venir, ce qui a pour effet de le maintenir dans une situation régulière au regard du droit au séjour. La condition tenant à l'urgence n'est ainsi pas satisfaite.

5. D'autre part, le requérant ne démontre pas qu'il serait empêché de se rendre à l'étranger, muni des récépissés délivrés par la préfecture. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Les conclusions du requérant doivent donc être rejetées, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 29 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

K. DURAN-GOTTSCHALK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,