Suspension of Expulsion Order Based on Violation of Right to Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained pending expulsion sought the urgent suspension of the administrative order compelling him to leave the territory, arguing it constituted a grave and manifest violation of his right to private and family life, especially given his three children born in the territory and his prior residence permit. The administrative court granted the request, finding the required urgency and concluding that the expulsion order was a grave and manifest violation of fundamental rights because the applicant had previously held a "private and family life" residence permit and the authority failed to explain why it was not renewed. Consequently, the court suspended the expulsion order and mandated the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the individual's situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Violation of Right to Family Life: The administrative court granted the request, finding the required urgency and concluding that the expulsion order was a grave and manifest violation of fundamental rights because the applicant had previously held a "private and family life" residence permit and the authority failed to explain why it was not renewed. Consequently, the court suspended the expulsion order and mandated the prefect to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the individual's situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspension of the execution of the prefect's order based on the judge's findings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.
Order issued to the Prefect to grant a provisional residence permit and reconsider the applicant's situation, based on the findings derived from Article L. 521-2 CJA.
This is the primary legal basis cited in the dispositive (Articles 1 and 2) for granting the relief requested (suspension and injunction) based on the urgency and grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.
Rejection of the surplus claims of the request, which is a standard procedural order closing the decision.
Cited for the procedural step of sending a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C B, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 février 2023 à 14 h, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caille, juge des référés,
- les observations de Me Dedry, substituant Me A, avocat de M. B,
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien né le 19 mars 1977 à Mabahoni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B est le père de trois enfants, nés à Mayotte en 2007, 2008 et 2017, qu'il a régulièrement travaillé en qualité de coffreur bancheur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qu'il a séjourné à Mayotte sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 10 février 2017 au 25 novembre 2021 sans que le préfet explique les raisons pour lesquelles ce titre n'a pas été renouvelé depuis. M. B est donc fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 3911/2023 du préfet de Mayotte du 20 février 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,