Failure to Attach Contested Decision in MaPrimeRénov' Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the National Housing Agency (ANAH) of their administrative appeal concerning a refusal to grant the "MaPrimeRénov'" energy transition grant. The court ordered the rejection of the petition, reasoning that the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code to attach the contested administrative decision to the initial filing, and subsequently failed to remedy this manifest inadmissibility within the period granted after being formally invited by the court registry to regularize the submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Contested Decision in MaPrimeRénov' Appeal: The court ordered the rejection of the petition, reasoning that the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code to attach the contested administrative decision to the initial filing, and subsequently failed to remedy this manifest inadmissibility within the period granted after being formally invited by the court registry to regularize the submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The appeal is rejected as manifestly inadmissible because the required regularization was not performed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 3 mai et 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre d'une décision de refus d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 juin 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 juin 2023, M. B s'est borné en date du 15 juin 2023 à transmettre la copie d'un accusé réception au demeurant illisible et qui n'était pas accompagné d'une explication. Ainsi, M. B n'a pas produit dans le délai imparti la décision qu'il entend attaquer, ni justifié de l'impossibilité de la produire Sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 20 juillet 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300909