Legislator Jurisprudence & Législation
2300909 Généré par l'IA

Petitioner v. Driving License Assessment Record Annulment

Numéro de cause 2300909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a driving license assessment record, asserting complete mastery of driving skills and necessity of the license for her profession. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the highway code, the decision to issue or refuse a driving license rests with the prefect based on all examination results, and the assessment opinion issued by the driving license inspector does not constitute a prejudicial decision subject to judicial review for excess of power, thus precluding direct challenge to the inspector's assessment itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Driving License Assessment Record Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that under the highway code, the decision to issue or refuse a driving license rests with the prefect based on all examination results, and the assessment opinion issued by the driving license inspector does not constitute a prejudicial decision subject to judicial review for excess of power, thus precluding direct challenge to the inspector's assessment itself.

Mots-clés

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pouvoir d'appréciation évaluation de l'aptitude à la conduite contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire entrée en force de la taxation annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible by application of this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la fiche de recueil du bilan du 16 février 2023.

Mme B estime maîtriser parfaitement la conduite d'un véhicule et avoir satisfait à l'épreuve de la conduite. Elle indique avoir besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité.

Vu les pièces jointes au dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de la route : " II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ".

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées du code de la route que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens, le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.