Director of Judicial Registry Services v. Applicant Regarding Certificate of French Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a refusal by the director of judicial registry services concerning the issuance of a certificate of French nationality. The court dismissed the application based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive competence of the ordinary civil (judicial) court system, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er; Director of Judicial Registry Services v. Applicant Regarding Certificate of French Nationality: The court dismissed the application based on its manifest lack of jurisdiction, reasoning that under the Civil Code, disputes concerning French or foreign nationality fall under the exclusive competence of the ordinary civil (judicial) court system, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the claim because it was brought before an incompetent judicial order.
Cited as the legal basis allowing the president to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited as the substantive rule establishing the exclusive competence of the judicial court for nationality disputes, justifying the court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".
3. M. B conteste, par la présente requête, le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française dont il a fait l'objet. Un tel contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil précité, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,