Legislator Jurisprudence & Législation
2300909 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Based on Family Life Rights

Numéro de cause 2300909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her immediate departure, arguing it constituted a grave and manifest violation of her fundamental rights to private and family life, especially concerning her children, some of whom are French citizens and have been educated there since 2009, while she currently lives with a French national. The Administrative Judge granted the suspension of the removal order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the urgency condition was met and that the removal decision seriously and manifestly violated the applicant's rights due to her long-standing ties and family situation in the territory, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within 48 hours and re-examine her situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Departure Order Based on Family Life Rights: The Administrative Judge granted the suspension of the removal order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the urgency condition was met and that the removal decision seriously and manifestly violated the applicant's rights due to her long-standing ties and family situation in the territory, consequently ordering the prefect to issue a temporary residence permit within 48 hours and re-examine her situation within three months.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement décision préfectorale de renvoi décision étrangère ressortissants étrangers suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the execution of the prefect's decision.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for granting the suspension request concerning the fundamental rights violation.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the final orders for the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme E B, représentée par Me C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 22 février 2023 à 14 h, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés,

- les observations de Me Dedry, substituant Me C, avocat de Mme B,

- et les observations de M. A D, conjoint de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E B, ressortissante comorienne née le 18 août 1977 à Bambao (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, la requérante, placée en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B est la mère de quatre enfants, nés à Mayotte en 1995, 1997, 2002 et 2004, les deux aînés ayant obtenu la nationalité française. Il est également établi que les deux plus jeunes enfants de la requérante ont été scolarisés à Mayotte à partir de 2009 tandis qu'il résulte de la poursuite de l'instruction à l'audience que la requérante vit désormais avec un ressortissant français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante doit ainsi être regardée comme vivant à Mayotte depuis 1995. Elle est donc fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 3917/2023 du préfet de Mayotte du 20 février 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300909