Claimant v. Hospital: Refusal of Settlement Statement and Untaken Leave
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review against a hospital regarding the refusal to issue a final settlement statement and pay for untaken annual leave following the termination of a fixed-term contract on April 3, 2023, but the administrative tribunal dismissed the petition because it failed to state any legal grounds or arguments to support the claims, rendering it manifestly inadmissible under the relevant articles of the Code of Administrative Justice, especially since no regularization of the deficient petition occurred within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital: Refusal of Settlement Statement and Untaken Leave: La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to lack of stated grounds.
Cited in the reasoning as the procedural requirement that was not met by the application, leading to its rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au centre hospitalier intercommunal Haute-Comté concernant le refus de lui délivrer un " solde de tout compte " et de lui payer ses congés annuels non posés à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée à la date du 3 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre du litige qui l'oppose au centre hospitalier intercommunal Haute-Comté concernant le refus d'établissement d'un " solde de tout compte " et le paiement de ses congés annuels restants à la suite du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 27 avril 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 4 juillet 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300908