Association vs. Municipality: Costs Following Withdrawal of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association initially sought the annulment of a municipal decision not to oppose prior declaration of works concerning window frame changes, along with the provision of complete documents and an award of costs, but subsequently withdrew the claim for annulment while maintaining the request for costs. The Tribunal administratively recorded the withdrawal of the main claim as it was unconditional and ruled to reject the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing that the circumstances did not warrant such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association vs. Municipality: Costs Following Withdrawal of Annulment Claim: The Tribunal administratively recorded the withdrawal of the main claim as it was unconditional and ruled to reject the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, citing that the circumstances did not warrant such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appeal, which is implicitly based on the procedural rules allowing such a disposition (Art. R. 222-1 1° CJA, cited in the reasoning).
This article explicitly rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The order grants the withdrawal and rejects the costs claim based on the powers granted by this article to the President of the judgment panel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, le syndicat de copropriété résidence Le Floréal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Niort du 15 décembre 2022 portant sur la non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 79191 22 X1019 pour le changement des huisseries ;
2°) d'enjoindre au pétitionnaire, M. A B, la production complète du dossier de déclaration préalable déposé ;
3°) de mettre à la charge la commune de Niort, du ministère de la culture et de la préfète des Deux-Sèvres, une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le syndicat de copropriété résidence Le Floréal déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le cabinet Urbanlaw Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du syndicat de copropriété Résidence Le Floréal et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Niort conclut à ce qu'il soit donné acte au syndicat de copropriété Résidence Le Floréal de son désistement et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérait ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le syndicat de copropriété résidence Le Floréal a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat de copropriété résidence Le Floréal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété résidence Le Floréal.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de copropriété résidence Le Floréal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété résidence Le Floréal, à la commune de Niort et à la ministre de la culture.
Fait à Poitiers, le 27 juin 2023
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD