Petitioner's Failed Attempt to Appeal Housing Aid Limitation Over Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Metropolitan President limiting financial aid under the housing solidarity fund to 100 euros. The court noted that administrative law requires a mandatory prior administrative appeal to the competent authority before a claim can be brought before the administrative tribunal regarding decisions on the housing solidarity fund. Despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior appeal decision or its submission within a specified deadline, the petitioner failed to comply. Consequently, the court deemed the unregularized request manifestly inadmissible and rejected it under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failed Attempt to Appeal Housing Aid Limitation Over Lack of Mandatory Prior Administrative Appeal: The court noted that administrative law requires a mandatory prior administrative appeal to the competent authority before a claim can be brought before the administrative tribunal regarding decisions on the housing solidarity fund. Despite being formally requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior appeal decision or its submission within a specified deadline, the petitioner failed to comply. Consequently, the court deemed the unregularized request manifestly inadmissible and rejected it under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order that rejects the applicant's claim, based on the procedural inadmissibility discussed in the reasoning.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request (the main ground for the verdict).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence a limité son aide financière dans le cadre du fonds de solidarité logement à la somme de 100 euros.
Par un courrier du 2 février 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 8 février suivant, le tribunal a rappelé à la requérante qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant la présidente de ladite métropole et l'a invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président en réponse à ce recours préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt, ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits et tous documents utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ".
3. L'article 7 du chapitre 2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales, relatif aux voies de recours, prévoit que " Seules les personnes ayant effectué une demande ou les professionnels, avec l'accord de celles-ci, peuvent faire appel des décisions qui leur ont été notifiée dans un délai de deux mois suivant la notification de l'aide. / La demande de réexamen doit être formulée par écrit et adressée à l'attention de Madame la Présidente du Département des Pyrénées-Orientales à la direction de l'accompagnement social et de l'accès aux droits - FSL/CLAFI- 25 rue petite la monnaie 66000 Perpignan. / La commission d'appel se réunit régulièrement pour statuer sur les appels de décisions de la cellule administratives des aides du FSL. / Toute décision prise peut être contestée également dans le même délai auprès du Tribunal administratif géographiquement compétent ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la personne qui entend contester une décision relative au bénéfice du fonds de solidarité pour le logement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, dite " commission d'appel ". Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 février 2022 et dont l'accusé de réception a été signé le 13 février 2023, la requérante n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la présidente de la métropole d'Aix-Marseille Provence aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d'un tel recours.
6. Par suite, la requête de Mme A B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
.
Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,