Legislator Jurisprudence & Législation
2300907 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Expedited Family Reunification Review

Numéro de cause 2300907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to rule on his two-year-old family reunification request, arguing for urgency due to prolonged uncertainty regarding his private and family life. The court rejected the request, reasoning that under relevant regulations, the six-month statutory period for the prefect to decide began when the petitioner received the filing acknowledgment from the immigration and integration office on June 2, 2021, leading to an implicit rejection by December 3, 2021; this established administrative rejection precluded the court from issuing a useful measure under the expedited review procedure for inaction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Expedited Family Reunification Review: The court rejected the request, reasoning that under relevant regulations, the six-month statutory period for the prefect to decide began when the petitioner received the filing acknowledgment from the immigration and integration office on June 2, 2021, leading to an implicit rejection by December 3, 2021; this established administrative rejection precluded the court from issuing a useful measure under the expedited review procedure for inaction.

Mots-clés

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regroupement familial délai de contrôle procédure d'adoption examen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the implicit rejection decision resulting from the administrative silence barred the granting of a useful measure under Article L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis of the applicant's request, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de regroupement familial.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa demande a été introduite depuis plus de deux ans et qu'il vit depuis dans l'incertitude de pouvoir mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse de nationalité algérienne, Mme C D. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent () en est immédiatement informé. / () ". Selon l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Enfin, l'article R. 434-26 du même code dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'attestation de dépôt d'un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.

5. Il résulte de l'instruction que l'OFII a remis à M. A, le 2 juin 2021, une attestation de sa demande de regroupement familial, qui a fait courir le délai de six mois imparti au préfet du Val-d'Oise pour statuer sur sa demande. Faute pour le préfet d'avoir statué dans ce délai, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est née le 3 décembre 2021. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 26 janvier 2023.

La juge des référés,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.