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2300906 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Regarding Termination of Child Welfare Aid Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2300906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Orléans rejected a request to annul the decision of the President of the Departmental Council of Cher, dated December 12, 2022, which terminated the requester's support under child welfare aid, because the petition, filed on March 8, 2023, was manifestly inadmissible as it was filed after the two-month statutory deadline which commenced upon notification of the decision on December 12, 2022, thereby warranting dismissal under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Regarding Termination of Child Welfare Aid Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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licenciement administratif dépôt tardif entretien de l'enfant délai légal notification de la décision retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Cher l'a informée de la fin de sa prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance.

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le département du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du président du conseil départemental du 12 décembre 2022 informant la requérante de la fin de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif d'Orléans dans un délai de deux mois suivant sa notification. Cette décision indique une date de notification du 12 décembre 2022 et comporte la mention manuscrite d'un refus de signer par Mme B. Il suit de là que la présente requête, enregistrée le 8 mars 2023 au greffe de ce tribunal est tardive et manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au département du Cher.

Fait à Orléans le 17 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.