University Transfer Application Review Challenge Dismissed Due to Lack of Judicial Competence and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking to annul the university president's rejection of an applicant's transfer application to the second year of Life and Earth Sciences, reasoning that the administrative judge is not empowered to review the merits of a candidate or the sovereign assessment made by the examination jury, rendering the applicant's sole argument regarding their academic qualifications inoperable. Furthermore, the application was also deemed manifestly inadmissible because the applicant, residing abroad and using the electronic filing system, failed to attach the contested decision and failed to regularize the submission by electing domicile as requested by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; University Transfer Application Review Challenge Dismissed Due to Lack of Judicial Competence and Procedural Defects: Furthermore, the application was also deemed manifestly inadmissible because the applicant, residing abroad and using the electronic filing system, failed to attach the contested decision and failed to regularize the submission by electing domicile as requested by the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because the arguments were inoperative.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en Licence 2 Science de la Vie et de la Terre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature pour accéder en Licence 2 Science de la Vie et de la Terre. A l'appui de sa requête, elle fait valoir qu'elle a le niveau requis pour intégrer cette formation au regard notamment de ses notes de 16/20 en biologie cellulaire, de 15/20 en mathématiques, de 16,5/20 en physique et de 14/20 en géologie générale obtenues lors de sa deuxième année de Licence à la faculté des sciences d'Agadir. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen. Ainsi, l'unique moyen soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Au surplus, la requête de Mme B, qui réside au Maroc et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, la requérante a été invitée par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 14 mars 2023 à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, la requérante est réputée avoir été régulièrement informée de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 21 août 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.