Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a decision from the departmental disability organization (MDPH) of Bouches-du-Rhône that denied them supplementary resources associated with the allowance for disabled adults (AAH). The administrative court dismissed the request because disputes concerning the AAH and its supplementary benefits fall under the general social security litigation framework, which mandates that jurisdiction belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, pursuant to the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Disability Benefit Denial: The administrative court dismissed the request because disputes concerning the AAH and its supplementary benefits fall under the general social security litigation framework, which mandates that jurisdiction belongs exclusively to the judicial court, not the administrative court, pursuant to the Social Security Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected on the grounds that the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
The President of the judgment panel used this article to reject the request by order for lack of jurisdiction.
This article establishes that disputes concerning AAH fall under the general social security litigation, which is outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d'un complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,