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2300906 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Annulment of Tenure Decree

Numéro de cause 2300906
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a 2019 decree granting her tenure as an administrative assistant, along with consequential orders regarding service credit and damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 4, 2023, was clearly outside the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, which commenced after the administrative rejection notification on March 11, 2019, and the subsequent rejection of a hierarchical appeal by September 7, 2019, thus justifying dismissal under the provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State Regarding Annulment of Tenure Decree: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on May 4, 2023, was clearly outside the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal, which commenced after the administrative rejection notification on March 11, 2019, and the subsequent rejection of a hierarchical appeal by September 7, 2019, thus justifying dismissal under the provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal état requérant procédure en annulation recevabilité de la demande de récusation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request (point 4 of the conclusions) and is generally relevant for ordering costs, although the final dispositive did not explicitly order costs against the administration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Clauzier avocat, Me Clauzier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisée dans le grade d'adjoint administratif ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté de titularisation prenant en compte l'état de ses services antérieurs ;

3°) de dire et juger que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une faute et, ce faisant, le condamner à réparer intégralement le préjudice matériel généré par ce manquement ;

4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort de l'arrêté attaqué que Mme B s'est vu notifier cette même décision le 11 mars 2019, l'informant qu'elle pourrait considérer son recours administratif comme implicitement rejeté en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Par ailleurs, la décision attaquée faisait état des voies et délais de recours. Mme B, qui a fait un recours hiérarchique le 6 mai 2019, pouvait ainsi contester la décision implicite de rejet jusqu'au 7 septembre 2019. Toutefois, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 mai 2023. Par suite, la requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300906NV