Foreign National Deportation Injunction Rejected Due to Insufficient Proof of Familial Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent injunction to suspend an administrative order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the order constituted a grave and manifest violation of her right to private and family life due to her long stay and integration in the territory where her niece and nephew reside. The court rejected the request in its entirety because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite seniority and continuity of her residence, and the presence of relatives—a French niece and a legally present nephew—did not demonstrate the necessary intensity of ties required to prove a grave and manifest violation of a fundamental freedom under the cited provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Injunction Rejected Due to Insufficient Proof of Familial Ties: The court rejected the request in its entirety because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite seniority and continuity of her residence, and the presence of relatives—a French niece and a legally present nephew—did not demonstrate the necessary intensity of ties required to prove a grave and manifest violation of a fundamental freedom under the cited provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied by the court to reject the request in all its conclusions because the applicant's claim was deemed manifestly unfounded.
This provision governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A C B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1972 à Dzahani Oichili (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme B soutient vivre à Mayotte depuis 2012 et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, la seule circonstance que vivent à Mayotte sa nièce, ressortissante française, et son neveu, en situation régulière, n'est pas suffisante pour établir l'intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.