Sales Representative v. Sub-Prefect: Rejection of License Suspension Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a five-month driver's license suspension imposed by the sub-prefect following a recorded speed exceeding the limit by over 40 km/h, arguing the suspension severely impacted her employment as a sales representative and citing serious doubts about the legality of the decision, including procedural flaws and potential incompetence of the signing authority. The court rejected the request for emergency measures because, despite the professional hardship claimed, the severity of the speeding offense demonstrated a particularly dangerous driving behavior, leading the court to conclude that the public interest in road safety outweighed the individual's urgency, thereby making the condition of urgency required under administrative justice law for suspension demonstrably unsatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Sales Representative v. Sub-Prefect: Rejection of License Suspension Stay: Mme A a fait l'objet le 13 janvier 2023 à 11 h 12 sur la commune de Gillonay d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 13 janvier 2023, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A, représentée par Me Weckerlin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de rétablir sans délai la validité de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire pour ses activités de commerciale d'une société du bâtiment ;
- elle fait état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ;
- la présomption d'innocence a été méconnue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2300792 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet le 13 janvier 2023 à 11 h 12 sur la commune de Gillonay d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h. Par un arrêté pris le 13 janvier 2023, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence de la situation, Mme A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle de commerciale au sein d'une société du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été contrôlée le 13 janvier 2023 à 11 h 12 sur la commune de Gillonay à une vitesse retenue de 121 km/k sur une portion de route limitée à 80 km/h. Ces circonstances révèlent qu'elle a un comportement particulièrement dangereux, tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 20 février 2023.
Le juge des référés,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.