Renovation Premium Claim Rendered Moot by Corrective Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the administrative rejection of their application for a renovation premium, but the administrative court determined there was no longer any need to rule because the responsible national housing agency subsequently issued a corrective decision granting the solicited premium of 1,000 euros, which effectively withdrew the initial rejection, thereby rendering the initial grounds for the judicial review moot pursuant to the relevant procedural rules allowing the court to note a lack of need to proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Renovation Premium Claim Rendered Moot by Corrective Administrative Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request.
This provision authorizes the decision to find that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 5 septembre 2022 portant rejet de sa demande de prime au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'elle a accordé, par une décision du 22 décembre 2023, la prime sollicitée à M. B d'un montant de 1 000 euros, laquelle, lui a été versée le 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a procédé au réexamen de la demande de M. B et, par une décision rectificative du 22 décembre 2023, produite à l'instance, a accordé au requérant la prime sollicitée, d'un montant de 1 000 euros. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet, objet de la requête de M. B, ayant été implicitement retirée par celle du 22 décembre 2023, et ce retrait ayant acquis un caractère définitif à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête de M. B ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Pau, le 24 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,