Corporate Entity v. Agglomeration Community: Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity filed a claim seeking the annulment of a collection notice for a sum of €9,320 issued by an agglomeration community, along with associated legal costs, but subsequently withdrew the primary annulment claims while maintaining the request for costs. The court, acting under its authority to rule on cases no longer presenting issues beyond the claim for legal costs, officially accepted the withdrawal of the annulment request but rejected the claim for the recovery of legal expenses based on the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Corporate Entity v. Agglomeration Community: Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Costs: The court, acting under its authority to rule on cases no longer presenting issues beyond the claim for legal costs, officially accepted the withdrawal of the annulment request but rejected the claim for the recovery of legal expenses based on the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the main conclusions.
The court rejected the conclusions of the applicant seeking costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, la SAS Rocca, représentée par Me Février, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 9 320 euros émis par la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio, représentée par Me Giovannangeli conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2023, la SAS Rocca se désiste des conclusions de sa requête hormis celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prevue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
2. En premier lieu, la SAS Rocca déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SAS Rocca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SAS Rocca.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Rocca au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rocca et à la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio.
Fait à Bastia, le 5 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI