Legislator Jurisprudence & Législation
2300905 Généré par l'IA

Litigant v. University President (Admission Denial Review)

Numéro de cause 2300905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the university president's decision rejecting their application for admission to the Capacity in Law program. The court found the petition manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and not being represented by counsel, failed to comply with procedural requirements by not attaching the contested decision and not electing domicile within the required jurisdiction, despite being formally requested to regularize these deficiencies via the electronic filing system, leading to the rejection of the case under the authority granted to court presidents for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Litigant v. University President (Admission Denial Review): The court found the petition manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the specified European territories and not being represented by counsel, failed to comply with procedural requirements by not attaching the contested decision and not electing domicile within the required jurisdiction, despite being formally requested to regularize these deficiencies via the electronic filing system, leading to the rejection of the case under the authority granted to court presidents for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel capacité d'ester en justice annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité autorisation de procéder admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to establish the requirement that was not met (attaching the challenged decision), which led to the application of the rejection rule in the dispositive.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to establish the requirement that was not met (election of domicile), which led to the application of the rejection rule in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature pour accéder en Capacité de Droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".

3. La requête de M. A, qui réside en République Démocratique du Congo et utilise le service Télérecours citoyen, n'était pas accompagnée de la décision attaquée comme exigé par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, ni de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 14 mars 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande de régularisation qui lui a été adressée. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 21 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

J. ANTOLINI

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.