Legislator Jurisprudence & Législation
2300905 Généré par l'IA

Residents' Collective Challenge to Street Opening Dismissed for Lack of Legal Standing

Numéro de cause 2300905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective of residents challenged a municipal decision to open a local street to non-residents, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the collective, lacking any deposited statutes required by the 1901 law for legal personality and standing under the Code of Administrative Justice, failed to regularize its representation despite being requested to provide its foundational documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residents' Collective Challenge to Street Opening Dismissed for Lack of Legal Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives légitimation de la commune exclusion de responsabilité communale personnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 avril 2023, le Collectif de la rue du Bois en Val demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Mortefontaine-en-Thelle a décidé d'ouvrir à la circulation la rue du Bois en Val aux non riverains.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : " Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. ". L'article 5 de cette loi précise que : " Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. () / L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé. / (.) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collectif de la rue du Bois en Val est un groupe de riverains de la rue du Bois en Val sur le territoire de la commune de Mortefontaine-en-Thelle, opposés à une mesure d'ouverture à la circulation de cette rue aux non-riverains, en raison des risques pour la sécurité. Invité à fournir ses statuts et le cas échéant la délibération l'autorisant à ester devant le tribunal dans la présente instance, le collectif n'a pas produit de statuts, et s'est borné à présenter un mémoire par lequel il indique que Mme C a été désignée en qualité de " représentante morale " du Collectif de la rue du Bois en Val lors d'un vote du 1er avril 2023. Dans ces conditions, ce collectif, qui n'a pas déposé de statuts portant création d'une association est dépourvu de la personnalité morale et de capacité pour agir en justice. En outre, ni Mme B, ni Mme A, ni Mme C, membres du collectif et signataires de la requête, n'indiquent présenter la requête également en leur nom propre.

4. Par suite, la requête présentée par le collectif de la rue du Bois en Val est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas régularisable, et doit être rejetée par ordonnance, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du Collectif de la rue du Bois en Val est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif de la rue du Bois en Val.

Fait à Amiens, le 18 août 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.