Legislator Jurisprudence & Législation
2300904 Généré par l'IA

Claimants Withdraw Annulment Action Against Planning Permit

Numéro de cause 2300904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a planning permit granted by a municipality for a twelve-lot development, along with associated legal costs, but subsequently filed a joint motion to withdraw their entire claim, which was accepted by the developer and the municipality; consequently, the court issued an order, pursuant to its authority to give notice of withdrawals, granting formal acknowledgment of the claimants' withdrawal of the principal action and the developer's withdrawal of its claims for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Annulment Action Against Planning Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action frais d'élaboration des plans révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to issue an order accepting the discontinuance of proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the second order concerning the discontinuance of the claims for costs filed by the company Aquitaine Gestion Transaction Immob.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 mars et 12 avril 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aureilhan a délivré à la société Aquitaine Gestion Transaction Immob un permis d'aménager portant sur la création de douze lots à bâtir sur un terrain situé route du Bourg, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aureilhan et de la société Aquitaine Gestion Transaction Immob la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la société Aquitaine Gestion Transaction Immob, représentée par Me Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle de l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et enfin que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, la société Aquitaine Gestion Transaction Immob déclare accepter le désistement de M. et Mme B et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune d'Aureilhan, représentée par Me Bernal, déclare accepter le désistement de M. et Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, la société Aquitaine Gestion Transaction Immob déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme B.

Article 2 : Il est donné acte à la société Aquitaine Gestion Transaction Immob du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A B, à la société Aquitaine Gestion Transaction Immob et à la commune d'Aureilhan.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,