Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from January 17, 2023, refusing a residence permit, but failed to attach the contested decision to the initial request filed on January 23, 2023. Despite being formally invited by the court registry on January 24, 2023, to regularize the filing by producing the challenged act, the petitioner did not comply within the prescribed one-month period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing the administrative tribunal president to reject requests that are not regularized after explicit invitation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Contested Decision in Residence Permit Appeal: Despite being formally invited by the court registry on January 24, 2023, to regularize the filing by producing the challenged act, the petitioner did not comply within the prescribed one-month period, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible based on the procedural rule allowing the administrative tribunal president to reject requests that are not regularized after explicit invitation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour.
Vu l'invitation à régulariser en date du 24 janvier 2023 par laquelle le greffe du tribunal lui a demandé de produire la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En dépit de l'invitation à régulariser en date du 24 janvier 2023 qui lui a été adressée, et qu'il a lue le jour même, M. A n'a pas produit la décision ou l'acte contesté, lequel n'était pas joint à sa requête. Le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire est désormais expiré. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 juin 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.