Legislator Jurisprudence & Législation
2300904 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Appeal

Numéro de cause 2300904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the urgent suspension of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, arguing the order severely and clearly illegally violated her rights to private and family life and the best interests of her children, as she had lived in the territory for several years with her family, including four children. The administrative court rejected the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the required length and continuity of stay, and because the family unit, consisting of the applicant, her partner, and their children, all nationals of the country of origin, could be reconstituted there, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement on the asserted rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal: The administrative court rejected the request, finding that the submitted evidence was insufficient to establish the required length and continuity of stay, and because the family unit, consisting of the applicant, her partner, and their children, all nationals of the country of origin, could be reconstituted there, thus failing to demonstrate a serious and manifestly illegal infringement on the asserted rights.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers départ du pays suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety after concluding that the conditions for the urgent measure were not met.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the presiding judge as the emergency judge.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir ;

- elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 2 octobre 1987 à Ouzini Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.

2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis " plusieurs années " et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Mme A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère de quatre enfants nés en 2009, 2011, 2014 et 2022. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante, son compagnon et ses enfants ont tous la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.