Hospital Collection Notice Dispute and Allocation of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a collection notice from a hospital and recover legal costs, but subsequently withdrew the annulment request, maintaining only the claim for costs. The administrative court, applying the rule that allows presidents of chambers to rule by order on matters solely concerning legal costs after a request is no longer in dispute, accepted the withdrawal of the annulment claim and, considering the circumstances, ordered the hospital to pay the litigant a specified amount for legal costs while rejecting the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Collection Notice Dispute and Allocation of Legal Costs: The administrative court, applying the rule that allows presidents of chambers to rule by order on matters solely concerning legal costs after a request is no longer in dispute, accepted the withdrawal of the annulment claim and, considering the circumstances, ordered the hospital to pay the litigant a specified amount for legal costs while rejecting the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the payment of a sum to the applicant based on the relevant article concerning legal costs.
This provision rejects the remaining claims for costs under the specified article.
The President used the power granted by this article to rule by ordinance on the case after the applicant withdrew part of their claims.
This article is cited in the operative part (Articles 2 and 3) to govern the awarding and quantification of legal costs.
This article formally records the applicant's withdrawal of their annulment claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Marcaggi-Mattei, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 598,40 euros émis le 24 avril 2023 par le centre hospitalier d'Ajaccio ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, le centre hospitalier d'Ajaccio conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prevue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
2. En premier lieu, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Ajaccio versera à M. A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier d'Ajaccio.
Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 9 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI