Legislator Jurisprudence & Législation
2300903 Généré par l'IA

Prefectural Eviction Order Challenge and Provisional Legal Aid Denial

Numéro de cause 2300903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order that required them to vacate specific dwellings owned by the equestrian center within 24 hours, arguing the order was insufficiently motivated, procedurally irregular, and violated international human rights conventions, particularly concerning minors. The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment because the eviction order was deemed sufficiently motivated, the procedure followed under the law concerning illicit occupation of another's home was found compliant after confirming the residences were illegally occupied via forceful entry and that the property manager had properly initiated the complaint, and the refusal to grant relief under the urgency standard was supported by evidence that the prefect considered the family's situation, including minors, before ordering the evacuation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 38 de la loi n° 2007-290; Prefectural Eviction Order Challenge and Provisional Legal Aid Denial: The court granted provisional legal aid but rejected the request for annulment because the eviction order was deemed sufficiently motivated, the procedure followed under the law concerning illicit occupation of another's home was found compliant after confirming the residences were illegally occupied via forceful entry and that the property manager had properly initiated the complaint, and the refusal to grant relief under the urgency standard was supported by evidence that the prefect considered the family's situation, including minors, before ordering the evacuation.

Mots-clés

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ordre d'évacuation assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale droit à la propriété bien-fonds occupé droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article formed the basis for the applicants' request for urgent interim relief, although the request was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the applicants' conclusions for costs against the State.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicants.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited by the applicants in their request concerning the award of costs to their lawyer if legal aid was granted, but the court did not apply it in the final orders.
article 38 de la loi n° 2007-290
This article was cited in the reasoning regarding the legality of the eviction procedure, but was not cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicants.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicants' request for urgent interim relief, although the request was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicants in their request concerning the award of costs to their lawyer if legal aid was granted, but the court did not apply it in the final orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the applicants' conclusions for costs against the State.

article 38 de la loi n° 2007-290

This article was cited in the reasoning regarding the legality of the eviction procedure, but was not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 10 avril 2023, Mme F C, M. G A et Mme H E, représentés par Me Bernard, doivent être regardés comme demandant au juge des référés :

1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Manche les a mis en demeure de quitter les maisons appartenant au pôle hippique de Saint-Lô situées, aux numéros 7, 10, 19, 26, 40, 41 et 116 de la cité des carrières dans un délai de 24 heures ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie est irrégulière ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

- la décision 2003-1038 du 24 mars 2023 du conseil constitutionnel ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme D'olif, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Bernard, représentant les requérants, et M. D, représentant le préfet de la Manche.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme F C, M. G A et Mme H E, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Mme C , M. A et Mme E, contestent l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Manche les a mis en demeure de quitter les maisons appartenant au pôle hippique de Saint-Lô situées, aux numéros 7, 10, 19, 26, 40, 41 et 116 de la cité des carrières dans un délai de 24 heures.

4. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne ses motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde et est par suite suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 de la loi n° 2007-290 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire./ La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur/ La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. /Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ".

6. D'une part, les maisons d'habitation visées par l'arrêté contesté, et dans lesquelles les intéressés ont pénétré par voie d'effraction, sont la propriété du syndicat mixte du pôle hippique de Saint-Lô, et doivent être regardées comme le domicile d'autrui au sens des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290. D'autre part, le directeur le directeur du syndicat mixte hippique, qui a porté plainte contre les occupants sans titre et a fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, doit être regardé comme une personne agissant dans l'intérêt du syndicat mixte du pôle hippique, au sens de l'article 38 de la loi n°2007-290. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure prévue par l'article 38 de la loi n° 2007-290 doit ainsi être écarté.

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Manche, qui a procédé au relogement des familles mises en demeure de quitter les lieux, a pris en considération la situation matérielle et familiale des intéressés, et notamment des enfants mineurs. Par suite l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits des requérants au respect de leur vie personnelle et familiale une atteinte grave et manifestement illégale, ni méconnu les exigences de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C, M. A et Mme E, sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, M. A et Mme E, est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Mme E, à M. A et au préfet de la Manche.

Fait à Caen, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

H. B

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

D. Dubost