Legislator Jurisprudence & Législation
2300902 Généré par l'IA

Tax Credit Reimbursement Denial for Failure to Prove Signatory Authority

Numéro de cause 2300902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement of its research tax credit for the year 2021, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the company failed to regularize its filing after being formally requested to provide proof of the signatory's capacity to represent the legal entity, specifically by producing the company statutes and the resolution empowering the signatory, thereby violating procedural rules requiring justification of the authority to act in litigation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Coopgo est rejetée; Tax Credit Reimbursement Denial for Failure to Prove Signatory Authority: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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rembours contentieux fiscal autorité fiscale recherche dans l'entreprise personne morale règles procédurales

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Article 1er : La requête de la société Coopgo est rejetée
This article explicitly orders the rejection of the request, which is the main decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Coopgo est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the request, which is the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023 la société Coopgo, demande au tribunal de lui accorder le remboursement de son crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2021.

Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal le 5 décembre 2024 à la société Coopgo, aux fins notamment de production, dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire des statuts de la société et de la délibération habilitant la personne signataire de la requête à ester en justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 décembre 2024 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le même jour, la société Coopgo qui s'est bornée à produire une requête paraphée par " Arnaud Delcasse, Gérant ", n'a pas justifié de la qualité pour agir de la personne signataire de la requête pour ester en justice au nom de ladite société. Dès lors, la requête présentée par la société Coopgo qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Coopgo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coopgo et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 26 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

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